Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que leur système d'identification permette de distinguer les assujettis mentionnés à l'article 214 et assure ainsi l'application correcte du régime transitoire de taxation des opérations intracommunautaires visé à l'article 402.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 216
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
CHAPITRE 2 — Identification
- Directive 2006/112/CE
- TITRE XI — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES
- CHAPITRE 2 — Identification
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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