Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 3 — Émission des factures
Directive 2006/112/CE
TITRE XI — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES
CHAPITRE 3 — Facturation
Section 3 — Émission des factures
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 220 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. Tout assujetti doit s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, par l'acquéreur ou le preneur ou, en son nom et pour son compte, par un tiers, dans les cas suivants:
1) pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie;
2) pour les livraisons de biens visées à l'article 33, point a), sauf lorsqu'un assujetti se prévaut du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 6, section 3;
3) pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à l'article 138;
4) pour les acomptes qui lui sont versés avant que l'une des livraisons de biens visées aux points 1 et 2 ne soit effectuée;
5) pour les acomptes qui lui sont versés par un autre assujetti ou par une personne morale non assujettie avant que la prestation de services ne soit achevée.
2. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice de l'article 221, paragraphe 2, l'émission d'une facture n'est pas exigée pour les prestations de services exonérées en vertu des points a) à g) de l'article 135, paragraphe 1.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.