Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 4 — Contenu des factures
Directive 2006/112/CE
TITRE XI — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES
CHAPITRE 3 — Facturation
Section 4 — Contenu des factures
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 226 ter de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
En ce qui concerne les factures simplifiées émises conformément aux articles 220 bis et 221, paragraphes 1 et 2, les États membres exigent au moins les mentions suivantes:
a) la date d'émission de la facture;
b) l'identification de l'assujetti livrant les biens ou fournissant les services;
c) l'identification du type de biens livrés ou de services fournis;
d) le montant de TVA à payer ou les données permettant de le calculer;
e) lorsque la facture émise est un document ou message assimilé à une facture conformément à l'article 219, une référence spécifique et non équivoque à cette facture initiale et les mentions spécifiques qui sont modifiées.
Ils ne peuvent pas exiger que figurent sur les factures d'autres mentions que celles visées aux articles 226, 227 et 230.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.