Directive 2006/112/CE · Article

Article 233

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 5 — Factures papier et factures électroniques
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XI — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES
  3. CHAPITRE 3 — Facturation
  4. Section 5 — Factures papier et factures électroniques
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 233 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

1. L'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité d'une facture, que celle-ci se présente sur papier ou sous forme électronique, sont assurées à compter du moment de son émission et jusqu'à la fin de sa période de conservation.

Chaque assujetti détermine la manière dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité de la facture sont assurées. Cela peut être réalisé par des contrôles de gestion qui établiraient une piste d'audit fiable entre une facture et une livraison de biens ou de services.

On entend par «authenticité de l'origine» l'assurance de l'identité du fournisseur ou de l'émetteur de la facture.

On entend par «intégrité du contenu» le fait que le contenu prescrit par la présente directive n'a pas été modifié.

2. Outre le type de contrôles de gestion décrits au paragraphe 1, les méthodes suivantes constituent des exemples de technologies permettant d'assurer l'authenticité de l'origine et l'intégrité du contenu d'une facture électronique:

a) une signature électronique avancée au sens de l'article 2, point 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques, fondée sur un certificat qualifié et créée par un dispositif sécurisé de création de signature au sens de l'article 2, points 6 et 10, de ladite directive;

b) un échange de données informatisées (EDI) tel que défini à l'article 2 de l'annexe 1 de la recommandation 94/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.

Nota : JO L 13 du 19.1.2000, p. 12. JO L 338 du 28.12.1994, p. 98.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).