Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 2 — Obligations générales
Directive 2006/112/CE
TITRE XI — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES
CHAPITRE 4 — Comptabilité
Section 2 — Obligations générales
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 242 bis de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. Lorsqu'un assujetti facilite, par l'utilisation d'une interface électronique telle qu'une place de marché, une plateforme, un portail ou un dispositif similaire, la livraison de biens ou la prestation de services dans la Communauté à une personne non assujettie, conformément aux dispositions du titre V, l'assujetti qui facilite la livraison ou la prestation est tenu de consigner dans un registre ces livraisons ou prestations. Les registres sont suffisamment détaillés pour permettre aux administrations fiscales des États membres où ces livraisons et prestations sont imposables de vérifier que la TVA a été correctement appliquée.
2. Les registres visés au paragraphe 1 doivent, sur demande, être mis à la disposition des États membres concernés par voie électronique.
Ces registres doivent être conservés pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année au cours de laquelle l'opération a été effectuée.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.