Directive 2006/112/CE · Article

Article 243 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 2 bis — Obligations générales des prestataires de services de paiement
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XI — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES
  3. CHAPITRE 4 — Comptabilité
  4. Section 2 bis — Obligations générales des prestataires de services de paiement
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 243 bis de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente section, on entend par:

1) «prestataire de services de paiement», l’une des catégories de prestataires de services de paiement visées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à d), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, ou une personne physique ou morale bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 32 de ladite directive;

2) «service de paiement», l’une des activités commerciales visées à l’annexe I, points 3) à 6), de la directive (UE) 2015/2366 exercées à titre professionnel;

3) «paiement», sous réserve des exclusions prévues à l’article 3 de la directive (UE) 2015/2366, une «opération de paiement» au sens de l’article 4, point 5), de ladite directive ou une «transmission de fonds» au sens de l’article 4, point 22), de ladite directive;

4) «payeur», un payeur au sens de l’article 4, point 8), de la directive (UE) 2015/2366;

5) «bénéficiaire», un bénéficiaire au sens de l’article 4, point 9), de la directive (UE) 2015/2366;

6) «État membre d’origine», l’État membre d’origine au sens de l’article 4, point 1), de la directive (UE) 2015/2366;

7) «État membre d’accueil», l’État membre d’accueil au sens de l’article 4, point 2), de la directive (UE) 2015/2366;

8) «compte de paiement», un compte de paiement au sens de l’article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366;

9) «numéro IBAN», un numéro IBAN au sens de l’article 2, point 15), du règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil;

10) «code BIC», un code BIC au sens de l’article 2, point 16), du règlement (UE) no 260/2012.

Nota : Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35). Règlement (UE) no 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) no 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).