Directive 2006/112/CE · Article

Article 243 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 2 bis — Obligations générales des prestataires de services de paiement
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XI — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES
  3. CHAPITRE 4 — Comptabilité
  4. Section 2 bis — Obligations générales des prestataires de services de paiement
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 243 quinquies de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

1. Les registres à tenir par les prestataires de services de paiement conformément à l’article 243 ter contiennent les informations suivantes:

a) le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement;

b) le nom ou la raison sociale du bénéficiaire, tels qu’ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement;

c) s’il est disponible, tout numéro d’identification TVA ou tout autre numéro fiscal national du bénéficiaire;

d) le numéro IBAN ou, s’il n’est pas disponible, tout autre identifiant qui identifie sans équivoque le bénéficiaire et le lieu où il se trouve;

e) le code BIC ou tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant au nom du bénéficiaire et donne le lieu où il se trouve, si le bénéficiaire reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement;

f) si elle est disponible, l’adresse du bénéficiaire telle qu’elle figure dans les registres du prestataire de services de paiement;

g) les détails de tout paiement transfrontalier visé à l’article 243 ter, paragraphe 1;

h) les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant aux paiements transfrontaliers visés au point g).

2. Les informations visées au paragraphe 1, points g) et h), comportent les éléments suivants:

a) la date et l’heure du paiement ou du remboursement du paiement;

b) le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement;

c) l’État membre d’origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l’État membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l’origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement conformément à l’article 243 quater;

d) toute référence qui identifie sans équivoque le paiement;

e) s’il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).