Pour les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 2, point a), par un assujetti identifié à la TVA pour un acquéreur non identifié à la TVA, ou par un assujetti visé à l'article 9, paragraphe 2, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que le vendeur communique toutes les informations nécessaires pour permettre l'application de la TVA et son contrôle par l'administration.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 254
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
CHAPITRE 5 — Déclarations
- Directive 2006/112/CE
- TITRE XI — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES
- CHAPITRE 5 — Déclarations
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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