Directive 2006/112/CE · Article

Article 264

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
CHAPITRE 6 — États récapitulatifs
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XI — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES
  3. CHAPITRE 6 — États récapitulatifs
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 264 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

1. Dans l'état récapitulatif figurent les informations suivantes:

a) le numéro d’identification TVA de l’assujetti dans l’État membre dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué des livraisons de biens dans les conditions prévues à l’article 138, paragraphe 1, ou des prestations de services dans les conditions prévues à l’article 44;

b) le numéro d’identification TVA de l’acquéreur des biens ou du preneur des services dans un État membre autre que celui dans lequel l’état récapitulatif doit être déposé et sous lequel les biens lui ont été livrés ou les services lui ont été fournis;

c) le numéro 'd'identification TVA de l'assujetti dans l'État membre dans lequel l'état récapitulatif doit être déposé et sous lequel il a effectué un transfert à destination d'un autre État membre, visé à l'article 138, paragraphe 2, point c), ainsi que le numéro par lequel il est identifié dans l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport;

d) pour chaque acquéreur de biens ou preneur de services, le montant total des livraisons de biens et le montant total des prestations de services effectuées par l’assujetti;

e) pour les livraisons de biens consistant en des transferts à destination d'un autre État membre visées à l'article 138, paragraphe 2, point c), le montant total de ces livraisons déterminé conformément à l'article 76;

f) le montant des régularisations effectuées en vertu de l'article 90.

2. Le montant visé au paragraphe 1, point d), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Le montant visé au paragraphe 1, point f), est déclaré au titre de la période de dépôt établie conformément à l’article 263, paragraphes 1 à 1 quater, au cours de laquelle la régularisation est notifiée à l’acquéreur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).