Lorsque, au moment de leur introduction dans la Communauté, les biens visés à l'article 274 se trouvent dans l'une des situations qui leur permettrait, s'ils étaient importés au sens de l'article 30, premier alinéa, de relever de l'un des régimes ou de l'une des situations visés à l'article 156 ou d'un régime d'admission temporaire en exonération totale de droits à l'importation, les États membres prennent les mesures permettant de faire en sorte que ces biens puissent séjourner dans la Communauté dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'application de ces régimes ou situations.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 277
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 1 — Opérations d'importation
- Directive 2006/112/CE
- TITRE XI — OBLIGATIONS DES ASSUJETTIS ET DE CERTAINES PERSONNES NON ASSUJETTIES
- CHAPITRE 8 — Obligations relatives à certaines opérations d'importation et d'exportation
- Section 1 — Opérations d'importation
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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