Lorsqu'un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremet dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni personnellement les services en question.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 28
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
CHAPITRE 3 — Prestations de services
- Directive 2006/112/CE
- TITRE IV — OPÉRATIONS IMPOSABLES
- CHAPITRE 3 — Prestations de services
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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