1. La notification préalable visée à l’article 284, paragraphe 3, premier alinéa, point a), comporte au moins les informations suivantes:
a) le nom, l’activité, la forme juridique et l’adresse de l’assujetti;
b) l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti entend faire usage de la franchise;
c) le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres durant l’année civile précédente;
d) le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services effectuées dans l’État membre dans lequel l’assujetti est établi et dans chacun des autres États membres durant l’année civile en cours préalablement à la notification.
Les informations visées au premier alinéa, point c), du présent paragraphe, doivent être fournies pour chaque année civile précédente appartenant à la période visée à l’article 288 bis, paragraphe 1, premier alinéa, en ce qui concerne tout État membre qui fait usage de l’option qui y est prévue.
2. Lorsque l’assujetti informe l’État membre d’établissement, conformément à l’article 284, paragraphe 4, qu’il entend faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable, il n’est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces informations figurent déjà dans les déclarations précédemment soumises en vertu de l’article 284 ter.
La mise à jour d’une notification préalable visée au premier alinéa comporte le numéro individuel d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b).