1. Aux fins de l’article 284 bis, paragraphe 1, points c) et d), et de l’article 284 ter, paragraphe 1, les dispositions suivantes s’appliquent:
a) les montants sont constitués des montants énumérés à l’article 288;
b) les montants sont exprimés en euros;
c) lorsque l’État membre octroyant la franchise applique des seuils différenciés visés à l’article 284, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’assujetti est tenu, à l’égard de cet État membre, de déclarer séparément le montant total des livraisons de biens et/ou des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable.
Aux fins du premier alinéa, point b), les États membres qui n’ont pas adopté l’euro peuvent demander que les montants soient libellés dans leur monnaie nationale. Si les livraisons de biens et/ou prestations de services ont été effectuées dans d’autres monnaies, l’assujetti applique le taux de change en vigueur au premier jour de l’année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant.
2. L’État membre d’établissement peut exiger que les informations visées à l’article 284, paragraphes 3 et 4, et à l’article 284 ter, paragraphes 1 et 3, soient communiquées, dans les conditions que ledit État membre détermine, par voie électronique.