1. Un assujetti faisant usage de la franchise dans un État membre dans lequel il n’est pas établi n’est pas tenu, pour les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par la franchise dans cet État membre:
a) d’être immatriculé à la TVA conformément aux articles 213 et 214;
b) de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.
2. Un assujetti faisant usage de la franchise dans l’État membre d’établissement et dans un État membre dans lequel il n’est pas établi n’est pas tenu, en ce qui concerne les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par la franchise dans l’État membre d’établissement, de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.
3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’un assujetti ne respecte pas les règles prévues à l’article 284 ter, les États membres peuvent exiger de cet assujetti qu’il s’acquitte des obligations en matière de TVA telles que celles visées au paragraphe 1 du présent article.