Directive 2006/112/CE · Article

Article 284 quinquies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 2 — Franchises
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Régime particulier des petites entreprises
  4. Section 2 — Franchises
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 284 quinquies de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

1. Un assujetti faisant usage de la franchise dans un État membre dans lequel il n’est pas établi n’est pas tenu, pour les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par la franchise dans cet État membre:

a) d’être immatriculé à la TVA conformément aux articles 213 et 214;

b) de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.

2. Un assujetti faisant usage de la franchise dans l’État membre d’établissement et dans un État membre dans lequel il n’est pas établi n’est pas tenu, en ce qui concerne les livraisons de biens et/ou prestations de services couvertes par la franchise dans l’État membre d’établissement, de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 250.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’un assujetti ne respecte pas les règles prévues à l’article 284 ter, les États membres peuvent exiger de cet assujetti qu’il s’acquitte des obligations en matière de TVA telles que celles visées au paragraphe 1 du présent article.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).