Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 2 — Franchises
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 1 — Régime particulier des petites entreprises
Section 2 — Franchises
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 284 sexies de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
L’État membre d’établissement désactive sans tarder le numéro d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b), ou, si l’assujetti continue de faire usage de la franchise dans un autre État membre ou dans d’autres États membres, adapte sans tarder les informations reçues en vertu de l’article 284, paragraphes 3 et 4, en ce qui concerne l’État membre ou les États membres concernés dans les cas suivants:
a) le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant visé à l’article 284, paragraphe 2, point a);
b) l’État membre octroyant la franchise a notifié que l’assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s’appliquer dans cet État membre;
c) l’assujetti a fait part de sa décision de cesser d’appliquer la franchise; ou
d) l’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin.
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