1. Un assujetti faisant usage de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, dans un État membre dans lequel il n’est pas établi en conformité avec la procédure prévue à l’article 284, paragraphes 3 et 4, communique à l’État membre d’établissement, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d’identification visé à l’article 284, paragraphe 3, point b):
a) le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans l’État membre d’établissement ou «0» si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée;
b) le montant total des livraisons de biens et/ou prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des États membres autres que l’État membre de l’établissement ou «0» si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée.
2. L’assujetti communique les informations énoncées au paragraphe 1 dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil.
3. Lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), est dépassé, l’assujetti en informe l’État membre d’établissement dans un délai de quinze jours ouvrables. Parallèlement, l’assujetti est tenu de déclarer le montant des livraisons de biens et/ou prestations de services visées au paragraphe 1, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé.