Directive 2006/112/CE · Article

Article 288 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 2 — Franchises
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 1 — Régime particulier des petites entreprises
  4. Section 2 — Franchises
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 288 bis de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

1. Un assujetti, qu’il soit ou non établi dans l’État membre octroyant la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, ne peut pas bénéficier de cette franchise pendant une période d’une année civile lorsque le seuil fixé conformément audit paragraphe a été dépassé au cours de l’année civile précédente. L’État membre qui octroie la franchise peut porter la durée de cette période à deux années civiles.

Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil visé à l’article 284, paragraphe 1, est dépassé:

a) de 10 % au maximum, l’assujetti peut continuer de bénéficier de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, pendant cette année civile;

b) de plus de 10 %, la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, cesse de s’appliquer à partir de cette date.

Nonobstant le deuxième alinéa, points a) et b), les États membres peuvent fixer un plafond de 25 % ou autoriser l’assujetti à continuer de bénéficier de la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, sans aucun plafond pendant l’année civile au cours de laquelle le seuil est dépassé. Toutefois, l’application de ce plafond ou de cette option ne peut avoir pour effet d’exonérer un assujetti dont le chiffre d’affaires dans l’État membre octroyant la franchise est supérieur à 100 000 EUR.

Par dérogation aux deuxième et troisième alinéas, les États membres peuvent décider que la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, cesse de s’appliquer à partir du moment où le seuil fixé conformément audit paragraphe est dépassé.

2. Un assujetti qui n’est pas établi dans l’État membre octroyant la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, ne peut pas bénéficier de ladite franchise lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), a été dépassé au cours de l’année civile précédente.

Lorsque, au cours d’une année civile, le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé à l’article 284, paragraphe 2, point a), est dépassé, la franchise prévue à l’article 284, paragraphe 1, octroyée à un assujetti non établi dans l’État membre octroyant la franchise, cesse de s’appliquer à partir de cette date.

3. La contre-valeur en monnaie nationale du montant visé au paragraphe 1 est calculée par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne à la date du 18 janvier 2018.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).