Directive 2006/112/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
TITRE PREMIER — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE PREMIER — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 3 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point b) i), ne sont pas soumises à la TVA les opérations suivantes:

a) les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison serait exonérée sur le territoire de l'État membre en application des articles 148 et 151, effectuées par un assujetti ou par une personne morale non assujettie;

b) les acquisitions intracommunautaires de biens, autres que celles visées au point a) et à l'article 4, et autres que les acquisitions de moyens de transport neufs et de produits soumis à accises, effectuées par un assujetti pour les besoins de son exploitation agricole, sylvicole ou de pêche, soumise au régime commun forfaitaire des producteurs agricoles, par un assujetti qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services ne lui ouvrant aucun droit à déduction, ou par une personne morale non assujettie.

2. La disposition prévue au paragraphe 1, point b), ne s'applique que lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens ne dépasse pas, dans l'année civile en cours, un seuil à fixer par les États membres qui ne peut être inférieur à la somme de 10 000 EUR ou sa contre-valeur en monnaie nationale;

b) le montant global des acquisitions intracommunautaires de biens n'a pas dépassé, au cours de l'année civile précédente, le seuil prévu au point a).

Le seuil qui sert de référence est constitué par le montant global, hors TVA due ou acquittée dans l'État membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, des acquisitions intracommunautaires de biens telles que visées au paragraphe 1, point b).

3. Les États membres accordent aux assujettis et aux personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du paragraphe 1, point b), le droit d'opter pour le régime général prévu à l'article 2, paragraphe 1, point b) i).

Les États membres déterminent les modalités d'exercice de l'option visée au premier alinéa qui, en tout état de cause, couvre une période de deux années civiles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).