Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementCHAPITRE 3 — Régime particulier des agences de voyages
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 3 — Régime particulier des agences de voyages
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 306 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis.
Le présent régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c).
2. Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.