Directive 2006/112/CE · Article

Article 311

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 1 — Définitions
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
  4. Section 1 — Définitions
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 311 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

1. Aux fins du présent chapitre, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme:

1) «biens d'occasion», les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des objets d'art, de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses tels que définis par les États membres;

2) «objets d'art», les biens figurant à l'annexe IX, partie A;

3) «objets de collection», les biens figurant à l'annexe IX, partie B;

4) «objets d'antiquité», les biens figurant à l'annexe IX, partie C;

5) «assujetti-revendeur», tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;

6) «organisateur d'une vente aux enchères publiques», tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, propose un bien aux enchères publiques en vue de le remettre au mieux disant des enchérisseurs;

7) «commettant d'un organisateur d'une vente aux enchères publiques», toute personne qui transmet un bien à un organisateur d'une vente aux enchères publiques en vertu d'un contrat de commission à la vente.

2. Les États membres peuvent ne pas considérer comme objets d'art, les objets figurant à l'annexe IX, partie A, points 5), 6) et 7).

3. Le contrat de commission à la vente visé au paragraphe 1, point 7), doit prévoir que l'organisateur de la vente propose le bien aux enchères publiques, en son nom, mais pour le compte de son commettant, et qu'il remet le bien, en son nom, mais pour le compte de son commettant, au mieux disant des enchérisseurs auquel le bien est adjugé en vente publique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).