Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSous-section 1 — Régime de la marge bénéficiaire
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
Section 2 — Régime particulier des assujettis-revendeurs
Sous-section 1 — Régime de la marge bénéficiaire
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 312 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
Aux fins de la présente sous-section, on entend par:
1) «prix de vente», tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acquéreur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à l'opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'assujetti-revendeur à l'acquéreur mais à l'exclusion des montants visés à l'article 79;
2) «prix d'achat», tout ce qui constitue la contrepartie définie au point 1), obtenue ou à obtenir de la part de l'assujetti-revendeur par son fournisseur.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.