Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSous-section 2 — Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
Section 2 — Régime particulier des assujettis-revendeurs
Sous-section 2 — Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 327 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. Le présent régime transitoire s'applique aux livraisons de moyens de transport d'occasion, effectuées par des assujettis-revendeurs et qui sont soumises au régime de la marge bénéficiaire.
2. Le présent régime transitoire ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transport neufs, effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).
3. Aux fins du paragraphe 1, sont considérés comme «moyens de transport d'occasion» les véhicules terrestres, les bateaux et les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), lorsque ce sont des biens d'occasion qui ne remplissent pas les conditions pour être considérés comme des moyens de transport neufs.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.