Directive 2006/112/CE · Article

Article 328

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Sous-section 2 — Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
  4. Section 2 — Régime particulier des assujettis-revendeurs
  5. Sous-section 2 — Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 328 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

La TVA due pour chacune des livraisons visées à l'article 327 est égale au montant de la taxe qui serait due si cette livraison avait été soumise au régime normal de la TVA, diminué du montant de la TVA considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).