La TVA due pour chacune des livraisons visées à l'article 327 est égale au montant de la taxe qui serait due si cette livraison avait été soumise au régime normal de la TVA, diminué du montant de la TVA considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 328
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Sous-section 2 — Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion
- Directive 2006/112/CE
- TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
- Section 2 — Régime particulier des assujettis-revendeurs
- Sous-section 2 — Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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