Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSous-section 2 — Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
Section 2 — Régime particulier des assujettis-revendeurs
Sous-section 2 — Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 329 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
La TVA considérée comme étant incluse dans le prix d'achat du moyen de transport par l'assujetti-revendeur est calculée selon la méthode suivante:
a) le prix d'achat à prendre en compte est le prix d'achat au sens de l'article 312, point 2);
b) ce prix d'achat par l'assujetti-revendeur est réputé inclure la TVA qui aurait été due si le fournisseur de l'assujetti-revendeur avait soumis sa livraison au régime normal de la TVA;
c) le taux à prendre en compte est le taux applicable, en vertu de l'article 93, dans l'État membre sur le territoire duquel le lieu de la livraison à l'assujetti-revendeur, déterminé conformément aux articles 31 et 32, est réputé se situer.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.