Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSous-section 2 — Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
Section 2 — Régime particulier des assujettis-revendeurs
Sous-section 2 — Régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 330 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
La TVA due pour chacune des livraisons de moyens de transport visées à l'article 327, paragraphe 1, déterminée conformément à l'article 328, ne peut être inférieure au montant de la TVA qui serait dû si cette livraison avait été soumise au régime de la marge bénéficiaire.
Les États membres peuvent prévoir que si la livraison avait été soumise au régime de la marge bénéficiaire, cette marge bénéficiaire ne peut pas être inférieure à 10 % du prix de vente au sens de l'article 312, point 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.