Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
Section 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 333 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. Les États membres peuvent appliquer un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par un organisateur de ventes aux enchères publiques conformément aux dispositions de la présente section, en ce qui concerne les livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité effectuées par ledit organisateur, agissant en son nom propre et pour le compte des personnes visées à l'article 334, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques.
2. Le régime prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas aux livraisons de moyens de transports neufs, effectuées dans les conditions prévues à l'article 138, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a).
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