Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
Section 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 336 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
La base d'imposition de chaque livraison de biens visée à la présente section est constituée par le montant total facturé, conformément à l'article 339, à l'acquéreur par l'organisateur de la vente aux enchères publiques, diminué des montants suivants:
a) le montant net payé ou à payer par l'organisateur de la vente aux enchères publiques à son commettant déterminé conformément à l'article 337;
b) le montant de la TVA due par l'organisateur de la vente aux enchères publiques au titre de sa livraison.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.