Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
Section 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 338 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
Les organisateurs de ventes aux enchères publiques qui livrent des biens dans les conditions prévues aux articles 333 et 334 sont tenus de porter dans leur comptabilité, dans des comptes de passage, les montants suivants:
a) les montants obtenus ou à obtenir de la part de l'acquéreur du bien;
b) les montants remboursés ou à rembourser au vendeur du bien.
Les montants visés au premier alinéa doivent être dûment justifiés.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.