Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
Section 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 339 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
L'organisateur de la vente aux enchères publiques doit délivrer à l'acquéreur une facture mentionnant de manière distincte les éléments suivants:
a) le prix d'adjudication du bien;
b) les impôts, droits, prélèvements et taxes;
c) les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par l'organisateur à l'acquéreur du bien.
La facture émise par l'organisateur de la vente aux enchères publiques ne doit mentionner séparément aucune TVA.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.