Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
Section 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 340 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. L'organisateur de la vente aux enchères publiques à qui le bien a été transmis en vertu d'un contrat de commission à la vente aux enchères publiques doit délivrer un compte rendu à son commettant.
Le compte rendu délivré par l'organisateur de la vente aux enchères publiques doit faire apparaître de manière distincte le montant de l'opération, c'est-à-dire le prix d'adjudication du bien diminué du montant de la commission obtenue ou à obtenir de la part du commettant.
2. Le compte rendu établi dans les conditions visées au paragraphe 1 tient lieu de facture que le commettant, lorsqu'il est un assujetti, doit délivrer à l'organisateur de la vente aux enchères publiques conformément à l'article 220.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.