Les États membres qui appliquent le régime prévu à la présente section l'appliquent également aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques, pour le compte d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où ces mêmes livraisons par cet assujetti-revendeur seraient soumises à la TVA conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 341
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
- Directive 2006/112/CE
- TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
- Section 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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