Directive 2006/112/CE · Article

Article 341

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
  4. Section 3 — Régime particulier des ventes aux enchères publiques
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 341 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

Les États membres qui appliquent le régime prévu à la présente section l'appliquent également aux livraisons de moyens de transport d'occasion tels que définis à l'article 327, paragraphe 3, effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, en vertu d'un contrat de commission à la vente de ces biens aux enchères publiques, pour le compte d'un assujetti-revendeur, dans la mesure où ces mêmes livraisons par cet assujetti-revendeur seraient soumises à la TVA conformément au régime transitoire applicable aux moyens de transport d'occasion.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).