Les États membres peuvent prendre des mesures relatives au droit à déduction de la TVA afin d'éviter que les assujettis concernés par l'un des régimes prévus à la section 2 ne bénéficient d'avantages injustifiés ou ne subissent de préjudices injustifiés.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 342
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 4 — Mesures de prévention de distorsions de concurrence et de la fraude fiscale
- Directive 2006/112/CE
- TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 4 — Régimes particuliers applicables dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité
- Section 4 — Mesures de prévention de distorsions de concurrence et de la fraude fiscale
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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