Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 1 — Dispositions générales
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 5 — Régime particulier applicable à l'or d'investissement
Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 344 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. Aux fins de la présente directive, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme «or d'investissement»:
1) l'or, sous la forme d'une barre ou d'une plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres;
2) les pièces en or d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes et frappées après 1800, ayant ou ayant eu cours légal dans le pays d'origine et qui sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l’or que contient la pièce.
2. Les États membres peuvent exclure du présent régime particulier les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme.
3. Aux fins de la présente directive, ne sont pas considérées comme vendues pour leur intérêt numismatique les pièces visées au paragraphe 1, point 2).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.