Directive 2006/112/CE · Article

Article 345

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 1 — Dispositions générales
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 5 — Régime particulier applicable à l'or d'investissement
  4. Section 1 — Dispositions générales
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 345 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

À partir de 1999, chaque État membre communique à la Commission, avant le 1er juillet de chaque année, les pièces conformes aux critères figurant à l'article 344, paragraphe 1, point 2), qui sont commercialisées dans cet État membre. Avant le 1er décembre de chaque année, la Commission publie la liste complète de ces pièces dans la partie «C» du Journal officiel de l'Union européenne. Les pièces figurant dans la liste publiée sont réputées répondre à ces critères pour l'ensemble de l'année pour laquelle la liste est publiée.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).