Chaque État membre peut, après consultation du comité de la TVA, soumettre à la TVA les opérations spécifiques concernant l'or d'investissement qui ont lieu dans cet État membre entre des assujettis qui opèrent sur un marché de l'or réglementé par l'État membre concerné ou entre un tel assujetti et un autre assujetti qui n'opère pas sur ce marché. Toutefois, l'État membre ne peut pas soumettre à la taxe les livraisons effectuées dans les conditions visées à l'article 138 ni les exportations concernant l'or d'investissement.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 352
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 4 — Opérations sur un marché de l'or réglementé
- Directive 2006/112/CE
- TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 5 — Régime particulier applicable à l'or d'investissement
- Section 4 — Opérations sur un marché de l'or réglementé
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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