Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 5 — Droits et obligations particulières des négociants en or d'investissement
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 5 — Régime particulier applicable à l'or d'investissement
Section 5 — Droits et obligations particulières des négociants en or d'investissement
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 354 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
Lorsque la livraison ultérieure de l'or d'investissement qu'il effectue est exonérée en vertu du présent chapitre, l'assujetti a le droit de déduire les montants suivants:
a) la TVA due ou acquittée pour l'or d'investissement qui lui est fourni par une personne qui a fait usage du droit d'option visé aux articles 348 et 349 ou qui lui est fourni conformément à la section 4;
b) la TVA due ou acquittée pour la livraison qui lui est faite, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation par lui, d'or autre que l'or d'investissement qui est transformé ensuite, par lui ou en son nom, en or d'investissement;
c) la TVA due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.