Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 2 — Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 6 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
Section 2 — Régime particulier applicable aux services fournis par des assujettis non établis sur le territoire de la Communauté
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 365 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
La déclaration de TVA comporte le numéro individuel d'identification TVA aux fins de l'application du présent régime particulier et, pour chaque État membre de consommation dans lequel la TVA est due, la valeur totale, hors TVA, des prestations de services couvertes par le présent régime particulier effectuées pendant la période imposable, ainsi que le montant total de la taxe correspondante ventilé par taux d'imposition. Les taux de TVA applicables et le montant total de la taxe due doivent également figurer sur la déclaration.
Lorsqu'il est nécessaire d'apporter des modifications à la déclaration de TVA après la transmission de celle-ci, ces modifications sont incluses dans une déclaration ultérieure, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale devait être déposée conformément à l'article 364. Cette déclaration de TVA ultérieure précise l'État membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de TVA pour lequel des modifications sont nécessaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.