Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 3 — Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 6 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
Section 3 — Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 369 duodecies de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.
2. Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l’État membre d’identification et de l’État membre de consommation.
Le registre doit être conservé pendant dix ans à partir du 31 décembre de l’année de l’opération.
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