Directive 2006/112/CE · Article

Article 369 novodecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
SECTION 4 — Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 6 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
  4. SECTION 4 — Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 369 novodecies de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

1. L'État membre d'identification radie l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a) si l'assujetti informe l'État membre d'identification qu'il n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b) si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que ses activités imposables de vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ont pris fin;

c) si l'assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

2. L'État membre d'identification radie l'intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a) si, pendant une période de deux trimestres civils consécutifs, il n'a pas agi en tant qu'intermédiaire pour le compte d'un assujetti qui se prévaut du présent régime particulier;

b) s'il ne remplit plus les autres conditions nécessaires pour agir en tant qu'intermédiaire;

c) si, de manière systématique, il ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier.

3. L'État membre d'identification radie l'assujetti représenté par un intermédiaire du registre d'identification dans les cas suivants:

a) si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification que cet assujetti n'effectue plus de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b) si l'on peut présumer, par d'autres moyens, que les activités imposables de ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers de cet assujetti ont pris fin;

c) si cet assujetti ne remplit plus les conditions requises pour pouvoir se prévaloir du présent régime particulier;

d) si, de manière systématique, cet assujetti ne se conforme pas aux règles relatives au présent régime particulier;

e) si l'intermédiaire informe l'État membre d'identification qu'il ne représente plus cet assujetti.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).