Directive 2006/112/CE · Article

Article 369 quaterdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
SECTION 4 — Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 6 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
  4. SECTION 4 — Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 369 quaterdecies de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

1. Les États membres autorisent les assujettis ci-après qui effectuent des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers à se prévaloir du présent régime particulier:

a) tout assujetti établi sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers;

b) tout assujetti établi ou non sur le territoire de la Communauté effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers et étant représenté par un intermédiaire établi sur le territoire de la Communauté;

c) tout assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel l'Union a conclu un accord en matière d'assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE du Conseil et au règlement (UE) no 904/2010 et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers.

Ces assujettis appliquent le présent régime particulier à l'ensemble de leurs ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers.

2. Aux fins du paragraphe 1, point b), aucun assujetti ne peut désigner plus d'un intermédiaire en même temps.

3. La Commission adopte un acte d'exécution établissant la liste des pays tiers visés au paragraphe 1, point c), du présent article. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 et, à cette fin, le comité compétent est le comité institué par l'article 58 du règlement (UE) no 904/2010.

Nota : Directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures (JO L 84 du 31.3.2010, p. 1).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).