Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 3 — Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 6 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
Section 3 — Régime particulier applicable aux ventes à distance intracommunautaires de biens, aux livraisons de biens effectuées dans un État membre par des interfaces électroniques facilitant ces livraisons et aux services fournis par des assujettis établis sur le territoire de la Communauté, mais non dans l’État membre de consommation
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 369 quinquies de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n’est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, que dans l’État membre d’identification. À cette fin, l’État membre utilise le numéro individuel d’identification TVA déjà attribué à l’assujetti pour ce qui concerne les obligations qui lui incombent en vertu du système interne.
Sur la base des informations qui ont servi à cette identification, les États membres de consommation peuvent conserver leur propre système d’identification.
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