Directive 2006/112/CE · Article

Article 369 quinvicies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
SECTION 4 — Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 6 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
  4. SECTION 4 — Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 369 quinvicies de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

1. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Un intermédiaire tient un registre pour chacun des assujettis qu'il représente. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.

2. Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre de consommation et de l'État membre d'identification.

Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).