Directive 2006/112/CE · Article

Article 369 septdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
SECTION 4 — Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 6 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
  4. SECTION 4 — Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 369 septdecies de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

1. Les informations que l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:

a) nom;

b) adresse postale;

c) adresse électronique et sites internet;

d) numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national.

2. Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification avant de commencer à utiliser le présent régime particulier pour le compte d'un assujetti comportent les éléments d'identification suivants:

a) nom;

b) adresse postale;

c) adresse électronique;

d) numéro d'identification TVA.

3. Les informations que l'intermédiaire doit fournir à l'État membre d'identification pour chaque assujetti qu'il représente avant que cet assujetti ne commence à utiliser le présent régime particulier comportent les éléments d'identification suivants:

a) nom;

b) adresse postale;

c) adresse électronique et sites internet;

d) numéro d'identification TVA ou numéro fiscal national;

e) numéro individuel d'identification TVA attribué conformément à l'article 369 septdecies, paragraphe 2.

4. Tout assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou, le cas échéant, son intermédiaire notifie à l'État membre d'identification toute modification concernant les informations fournies.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).