Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementCHAPITRE 8 — Contre-valeurs
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 8 — Contre-valeurs
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 369 septvicies quater de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. La contre-valeur en monnaie nationale de l'euro à prendre en considération pour le montant mentionné à l'article 369 terdecies, premier alinéa, et à l'article 369 sexvicies est fixée une fois par an. Les taux à appliquer sont ceux du premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante.
2. Les États membres peuvent arrondir le montant en monnaie nationale qui résulte de la conversion du montant en euros.
3. Les États membres peuvent maintenir inchangé le montant en vigueur lors de l'adaptation annuelle prévue au paragraphe 1 si la conversion du montant exprimé en euros aboutissait, avant l'arrondissement prévu au paragraphe 2, à une modification du montant exprimé en monnaie nationale de moins de 5 % ou à un abaissement de ce montant.
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