Directive 2006/112/CE · Article

Article 369 septvicies ter

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
CHAPITRE 7 — Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 7 — Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 369 septvicies ter de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

1. Les États membres autorisent la communication par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, de la TVA perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la TVA perçue au cours du mois civil concerné.

2. Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit exigible chaque mois dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l’importation.

3. Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier pendant une durée à déterminer par l'État membre d'importation. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale ou douanière de l'État membre d'importation de vérifier l'exactitude de la TVA déclarée et doit, sur demande, être mis à la disposition de l'État membre d'importation par voie électronique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).