Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementCHAPITRE 7 — Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation
Directive 2006/112/CE
TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
CHAPITRE 7 — Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 369 septvicies ter de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
1. Les États membres autorisent la communication par voie électronique, dans une déclaration mensuelle, de la TVA perçue au titre du présent régime particulier. La déclaration indique le montant total de la TVA perçue au cours du mois civil concerné.
2. Les États membres exigent que la TVA visée au paragraphe 1 soit exigible chaque mois dans le délai de paiement applicable au paiement des droits à l’importation.
3. Les personnes qui se prévalent du présent régime particulier tiennent un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier pendant une durée à déterminer par l'État membre d'importation. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale ou douanière de l'État membre d'importation de vérifier l'exactitude de la TVA déclarée et doit, sur demande, être mis à la disposition de l'État membre d'importation par voie électronique.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.