Lorsque, pour l'importation de biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR, le régime particulier prévu au chapitre 6, section 4, n'est pas utilisé, l'État membre d'importation permet à la personne qui présente les marchandises en douane pour le compte de la personne destinataire des biens sur le territoire de la Communauté de se prévaloir du régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation en ce qui concerne des biens expédiés ou transportés à destination de cet État membre.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 369 sexvicies
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
CHAPITRE 7 — Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation
- Directive 2006/112/CE
- TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
- CHAPITRE 7 — Régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA à l'importation
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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