Aux fins de la présente section, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR.
Aux fins de la présente section, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par:
1. «assujetti non établi sur le territoire de la Communauté» un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable;
2. «intermédiaire» une personne établie sur le territoire de la Communauté désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti;
3. «État membre d'identification»:
a) lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, l'État membre dans lequel il choisit de s'enregistrer;
b) lorsque l'assujetti a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier;
c) lorsque l'assujetti a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné;
d) lorsque l'intermédiaire a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné;
e) lorsque l'intermédiaire a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier.
Aux fins des points b) et e), lorsque l'assujetti ou l'intermédiaire dispose de plus d'un établissement stable dans la Communauté, il est lié par la décision relative à l'indication de l'État membre d'établissement pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes;
4. «État membre de consommation» l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.