Directive 2006/112/CE · Article

Article 369 terdecies

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
SECTION 4 — Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XII — RÉGIMES PARTICULIERS
  3. CHAPITRE 6 — Régimes particuliers applicables aux assujettis qui fournissent des services à des personnes non assujetties ou qui effectuent des ventes à distance de biens ou certaines livraisons intérieures de biens
  4. SECTION 4 — Régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 369 terdecies de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

Aux fins de la présente section, les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers ne couvrent que les biens, à l'exception des produits soumis à accises, contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR.

Aux fins de la présente section, et sans préjudice d'autres dispositions communautaires, on entend par:

1. «assujetti non établi sur le territoire de la Communauté» un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique sur le territoire de la Communauté et n'y dispose pas d'établissement stable;

2. «intermédiaire» une personne établie sur le territoire de la Communauté désignée par l'assujetti effectuant des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers comme étant le redevable de la TVA et remplissant les obligations prévues par le présent régime particulier au nom et pour le compte de l'assujetti;

3. «État membre d'identification»:

a) lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, l'État membre dans lequel il choisit de s'enregistrer;

b) lorsque l'assujetti a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier;

c) lorsque l'assujetti a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné;

d) lorsque l'intermédiaire a établi son activité dans un État membre, l'État membre concerné;

e) lorsque l'intermédiaire a établi son activité hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, l'État membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier.

Aux fins des points b) et e), lorsque l'assujetti ou l'intermédiaire dispose de plus d'un établissement stable dans la Communauté, il est lié par la décision relative à l'indication de l'État membre d'établissement pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes;

4. «État membre de consommation» l'État membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).