Directive 2006/112/CE · Article

Article 374

Article en vigueur.

Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).

TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 1 — Dérogations pour les États faisant partie de la Communauté au 1er janvier 1978
  1. Directive 2006/112/CE
  2. TITRE XIII — DÉROGATIONS
  3. CHAPITRE 1 — Dérogations applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif
  4. Section 1 — Dérogations pour les États faisant partie de la Communauté au 1er janvier 1978
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 374 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →

Par dérogation aux articles 169 et 309, les États membres qui, au 1er janvier 1978, exonéraient sans droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur les prestations de services des agences de voyages visées à l'article 309 peuvent continuer à les exonérer. Cette dérogation est également applicable aux agences de voyages qui agissent au nom et pour le compte du voyageur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006L0112-20250414. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).