Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
RattachementSection 4 — Livraisons de gaz via un système de gaz naturel, d'électricité, et de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage et de refroidissement
Directive 2006/112/CE
TITRE V — LIEU DES OPÉRATIONS IMPOSABLES
CHAPITRE 1 — Lieu des livraisons de biens
Section 4 — Livraisons de gaz via un système de gaz naturel, d'électricité, et de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage et de refroidissement
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
Référencearticle 39 de la directive 2006/112/CEEUR-Lex →
En cas de livraison de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, de livraison d'électricité ou de livraison de chaleur ou de froid via les réseaux de chauffage ou de refroidissement non couvertes par l'article 38, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens.
Lorsque la totalité ou une partie du gaz, de l'électricité ou de la chaleur ou du froid n'est pas effectivement consommée par l'acquéreur, ces biens non consommés sont réputés avoir été utilisés et consommés à l'endroit où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable pour lequel les biens sont livrés. En l'absence d'un tel siège ou établissement stable, l'acquéreur est réputé avoir utilisé et consommé lesdits biens à l'endroit où il a son domicile ou sa résidence habituelle.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.