Les États membres qui exonèrent les opérations visées aux articles 371, 375, 376 et 377, à l'article 378, paragraphe 2, à l'article 379, paragraphe 2, et aux articles 380 à 390 quater, peuvent accorder aux assujettis la faculté d'opter pour la taxation desdites opérations.
Directive 2006/112/CE · Article
Article 391
Article en vigueur.
Version consolidée au 14/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02006L0112-20250414, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/11/2006).
TexteDirective 2006/112/CE
Rattachement
Section 3 — Dispositions communes aux sections 1 et 2
- Directive 2006/112/CE
- TITRE XIII — DÉROGATIONS
- CHAPITRE 1 — Dérogations applicables jusqu'à l'introduction du régime définitif
- Section 3 — Dispositions communes aux sections 1 et 2
VersionConsolidée au 14/04/2025 (CELEX 02006L0112-20250414)
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